37. Le cabinet de consultation ou le bureau d’un médecin est aménagé de manière à assurer la confidentialité des échanges, la protection du secret professionnel et l’intimité du patient qui le consulte.
De même, est aménagée une salle d’attente faisant partie du cabinet de consultation ou du bureau et destinée à recevoir les patients.
OPQ 2024-808Décision OPQ 2024-808, a. 37.